• Lien du projet de loi sur senat.fr, lire en particulier l’article 6.II.

    « II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi , lorsque celles-ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au premier alinéa du I est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service, et d’afficher un message avertissant les utilisateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils tentent d’y accéder pour une durée maximale de trois mois.